Blog du député de la Haute-Corse, maire de Biguglia - Dr. Sauveur Gandolfi Scheit
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  • OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE (Octobre 2007)
    -

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Mesdames, Messieurs,

    Notre code du travail pose dans son article L. 221-5 le principe selon lequel le repos hebdomadaire des salariés doit être obligatoirement donné le dimanche.

    Cette obligation du repos dominical, qui ne visait à l’origine que la protection des salariés, et dont l’application pouvait s’imposer autrefois sans trop de difficultés, fait aujourd’hui l’objet de multiples dérogations justifiées par l’évolution des conditions de production et d’échange.

    En matière de commerce de détail, les dérogations relèvent de trois ordres :

    – en premier lieu, la dérogation liée aux zones touristiques « d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente »; dans ce cas, la dérogation se limite aux périodes d’activités touristiques pour les seuls établissements spécialisés dans les loisirs ;

    – en second lieu, la dérogation liée à la nature des prestations quand ces dernières doivent être accessibles le dimanche, comme les matières périssables (denrées alimentaires, fleurs), la culture (journaux, spectacles, musées), les services publics (transports, eau, électricité) ;

    – en dernier lieu, la dérogation à la discrétion du maire (ou du préfet s’il s’agit de Paris) qui lui permet de supprimer, par arrêté, jusqu’à cinq dimanches par an afin de développer ponctuellement l’activité commerçante.

    Ce sont ces dernières dispositions qui apparaissent les plus inadaptées à l’évolution économique et sociale de notre société.

    À l’heure du commerce en ligne qui connaît un développement exponentiel et qui fonctionne en continu, et alors que 72 % des franciliens ont exprimé leur souhait de voir l’ouverture dominicale des commerces se généraliser, on peut se poser la question sur l’opportunité de maintenir en l’état des dispositions législatives datant de 1906.

    Cette situation apparaît en totale contradiction avec les aspirations de nos concitoyens et l’évolution des modes de vie. En instaurant la liberté du commerce le dimanche, c’est la liberté du consommateur qui serait, par la même occasion, défendue. Il n’est en effet pas logique de fermer les commerces au moment où les salariés disposent de temps pour faire tranquillement leurs achats en famille.

    De surcroît, les commerces ouverts le dimanche réalisent entre un quart et un tiers de leur chiffre d’affaires sur cette journée, conduisant ainsi certains magasins à ouvrir en toute illégalité au risque d’avoir à payer une amende qui sera en tout état de cause compensée par cette augmentation du chiffre d’affaires.

    Enfin, en termes d’emplois, on estime à 150 000 le nombre d’emplois qui pourraient être créés par une simple généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche. Beaucoup de nos concitoyens, notamment les étudiants, revendiquent le droit de travailler le dimanche en raison des avantages et contreparties financières liés à l’exercice d’une activité salariée ce jour.

    Il est donc proposé d’introduire dans le code du travail une dérogation générale au principe de l’obligation du repos dominical en faveur des entreprises commerciales de vente au détail.

    Un assouplissement de la législation ne doit cependant pas signifier régression sociale pour les salariés des entreprises qui ouvriraient le dimanche. Le travail dominical doit se faire sur la base du volontariat des salariés et dans le cadre d’un accord négocié entre l’employeur et le personnel. Une compensation en termes de salaires et de congés est donc prévue.

    Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

    PROPOSITION DE LOI

    Article unique

    Après l’article L. 221-27 du code du travail, il est inséré un article L. 221-28 ainsi rédigé:

    « Art. L. 221-28. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et à celles du code professionnel local en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les entreprises commerciales de vente au détail peuvent exercer leur activité le dimanche. Les employeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent que sous réserve de la conclusion d’une convention de branche ou d’un accord d’entreprise au sens des articles L. 132-11 et L. 132-19 du présent code prévoyant l’attribution à chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire égale à la valeur d’un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si l’intéressé est payé à la journée. »


    Article redigé le 25/08/2008 à 01:41


      


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